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Foire aux questions Assurances Un employeur est-il en droit de mettre fin au lien d'emploi d'un cadre en invalidité ?
Congés de maternité et parentaux Quel est le congé auquel un cadre a droit en vue d'une adoption ? À quoi ai-je droit en congé de maternité ? Qu'arrive-t-il au terme du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé pour adoption ? Que prévoit le congé de paternité ? Quels sont les congés parentaux prévus au décret ?
Invalidité et réadaptation Qu'est-ce que le Programme de réadaptation ? Que se passe-t-il après les 104 premières semaines d'invalidité ? Un employeur est-il dans son droit de mettre fin au lien d'emploi d'un cadre en Un employeur peut-il exiger des certificats médicaux pendant la période d'invalidité d'un cadre ? Un cadre en invalidité peut-il accumuler des vacances annuelles ?
Préretraite progressive Un cadre en préretraite progressive peut-il accumuler des vacances annuelles ? Dans le cadre d'une préretraite progressive, peut-on modifier l'entente conclue ? Quel est le salaire auquel un cadre a droit lors d'une préretraite progressive ? Un cadre en préretraite progressive doit-il cotiser à son régime de retraite ?
Retraite
Mesures de stabilité d’emploi Quelles sont les modalités de versement de l'indemnité de fin d'emploi ? Peut-on prolonger le temps de replacement ? Un cadre en replacement peut-il bénéficier de la progression salariale ? Qu'arrive-t-il au cadre en replacement qui, soudainement, devient invalide ? Un cadre en replacement continue-t-il d'accumuler des vacances annuelles ?
Mesures disciplinaires et administratives Quelles sont les conditions de départ pouvant être négociées avec son employeur ?
Évaluation et classification Un employeur peut-il augmenter la classe salariale d'un cadre ?
Primes et écarts salariaux Quelles sont les conditions d'application de l'article 24 du décret 1218-96 ? Quelles sont les conditions d'application des primes de soir, nuit et fin de semaine ?
Salaire et règles salariales Quelle est la rémunération additionnelle dans le cadre d'un cumul de postes ? Quelles sont les règles salariales servant à la détermination du salaire d'un nouveau cadre ? Comment évolue le salaire d’un cadre à l’intérieur de sa classe salariale ? À quelle date le redressement des classes salariales prend effet ? Un cadre réaffecté à un poste syndiqué peut-il bénéficier de mesure de compensation salariale ?
Temps supplémentaire Un cadre doit-il être rémunéré pour le temps supplémentaire effectué ?
Conditions locales Un employeur peut-il refuser d'accorder un congé sans traitement ? Quelles sont les conditions d'obtention d'un congé sans traitement ? Quelles sont les vacances annuelles auxquelles un cadre a droit ?
ASSURANCES Q : Quels sont les régimes collectifs d'assurance applicables à un cadre réaffecté dans un poste syndiqué ? R : Il est prévu, à l'article 32 du décret 1218-96, qu'un cadre réaffecté dans un poste visé par une unité d'accréditation conserve, à la condition qu'il ait occupé un poste de cadre pendant au moins 12 mois, les régimes collectifs d'assurance du personnel d'encadrement. Q : Quel est l'impact d'un congé sans traitement sur la participation du cadre aux régimes collectifs d'assurance ? R : Lorsqu'un congé sans solde s'échelonne sur une période inférieure à trente (30) jours, le cadre maintient sa participation et verse la cotisation qu'il verserait s'il était au travail (art. 33, al. 1, du décret 1218-96). Par contre, lorsque la durée du congé s'échelonne sur une période de plus de trente (30) jours, la participation du cadre au régime uniforme d'assurance-vie est maintenue. De plus, le cadre doit maintenir sa participation au régime obligatoire d'assurance accident-maladie en versant sa cotisation et celle de l'employeur à ce régime. Enfin, le cadre peut, s'il en fait la demande à l'employeur avant la date du début du congé, maintenir sa participation aux autres régimes d'assurances qu'il détient (art. 33, al.2 du décret 1218-96). Q : Un cadre travaillant moins de 25% d'un temps complet peut-il bénéficier des régimes collectifs d'assurance ? R : L'article 37, al. 1, du décret 1218-96, précise qu'un cadre qui occupe un poste régulier à 25 % et moins du temps complet n'est pas admissible aux régimes collectifs d'assurance. À titre de compensation, son salaire est majoré de 6 %. Toutefois, si le cadre est désigné pour occuper temporairement chez le même employeur un poste à plus de 25 % d'un temps complet, en sus de son poste régulier à moins de 25 % d'un temps complet, pour une période d'au moins 12 mois, il est alors admissible aux assurances pour l'ensemble de sa prestation de travail. Q : Quelles sont les règles applicables au versement des prestations d'assurance salaire de courte durée ? R : L'article 42 du décret 1218-96 prévoit que pour la première semaine d'invalidité, le cadre reçoit le salaire auquel il aurait droit s'il était au travail. À compter de la 2e semaine et jusqu'à concurrence de la 26e semaine d'invalidité, le cadre recevra une prestation d'assurance salaire de courte durée égale à 80 % du salaire (art. 43, al. 1, du décret 1218-96). À compter de la 27e semaine et jusqu'à concurrence de la 104e semaine d'invalidité, le cadre reçoit une prestation d'assurance salaire de courte durée égale à 70 % du salaire (art. 43, al. 2, du décret 1218-96). Q : Un employeur est-il en droit de mettre fin au lien d'emploi d'un cadre en invalidité ? R : Non. Le cadre dont l'invalidité a débuté après le 31 mars 1994 maintient son lien d'emploi avec son employeur tant qu'il est invalide (article 34 du décret 1218-96).
CONGÉS DE MATERNITÉ ET PARENTAUX Q : Quel est le congé auquel un cadre a droit en vue d'une adoption ? R : Le cadre qui adopte légalement un enfant autre que celui de son conjoint a droit à un congé avec solde d'une durée maximale de dix (10) semaines. Ce congé doit se situer après l'ordonnance de placement de l'enfant ou à un autre moment convenu avec l'employeur (art. 76.46 du décret 1218-96). Q : À quoi ai-je droit en congé de maternité ? R : Le congé d'une durée de vingt (20) semaines, permet à la cadre de bénéficier d'une indemnité qui sera versée à titre de supplément aux prestations du régime québécois d’assurance parentale. Cependant, le total des montants reçus par la cadre pendant ces vingt (20) semaines ne pourra pas excéder 93 % de son salaire (articles 76.13 et 76.14 du décret 1218-96). Q : Qu'arrive-t-il au terme du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé pour adoption ? R : Le ou la cadre reprend son poste sous réserve de sa prérogative de prolonger ledit congé par un congé sans solde ou partiel sans solde d'une durée maximale de deux (2) ans (articles 76.54 et suivants décret 1218-96). Q : Que prévoit le congé de paternité ? R : L'article 76.45 du décret 1218-96 prévoit un congé payé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables. Q : Que se passe-t-il si en cours de grossesse, le travail d'une cadre comporte des risques ou des dangers pour celle-ci ou pour l'enfant à naître ? R : Les modalités relatives au retrait préventif de la cadre enceinte prévues à la Loi sur la santé et la sécurité du travail s'appliquent. De plus, les articles 76.35 à 76.39 prévoient des règles relativement à l’affectation temporaire et aux congés spéciaux lorsque les conditions de travail comportent des risques de maladies infectieuses ou des dangers physiques pour la cadre ou l'enfant à naître ou lorsque les conditions de travail comportent des dangers pour l'enfant que la cadre allaite. Q : Quels sont les congés parentaux prévus au décret ? R : Il existe six (6) congés en pareille matière, soit :
INVALIDITÉ ET RÉADAPTATION Q : Qu'arrive-t-il si l'employeur décide d'interrompre le paiement de la prestation d'assurance-salaire d'un cadre ? R : Le cadre a dix (10) jours de la réception de l'avis écrit de l'employeur pour faire connaître par écrit son désaccord. La procédure d'arbitrage médicale accélérée se met alors en branle (art. 46.1 du décret 1218-96). Q : Qu'est-ce que le Programme de réadaptation ? R : Le Programme vise à mettre en place des conditions favorables pour permettre à la personne invalide de réintégrer son emploi ou un autre emploi le plus rapidement possible, sous réserve de l’opinion médicale du médecin traitant du cadre. Ce programme est mis en place avec la collaboration de la firme de réadaptation SOLAREH, laquelle procède, via les services du conseiller à l’emploi désigné, à l’évaluation des besoins de réadaptation du cadre, en collaboration avec l’employeur, le cadre et le médecin traitant, dans le but de déterminer le plan de réadaptation et d’en assurer le suivi. Q : Que se passe-t-il après les 104 premières semaines d'invalidité ? R : Si le cadre satisfait à la définition d'invalidité totale prévue au régime d’assurance salaire de longue durée, l'assureur prend le relais et verse une prestation d’assurance salaire égale à 65% du salaire que le cadre aurait reçu s’il avait été au travail au terme des 104 semaines d’invalidité. Q : Un employeur est-il dans son droit de mettre fin au lien d'emploi d'un cadre en invalidité ? R : Non. Le cadre dont l'invalidité a débuté après le 31 mars 1994 maintient son lien d'emploi avec son employeur tant qu'il est invalide (article 34 du décret 1218-96). Q : Un employeur peut-il exiger des certificats médicaux pendant la période d'invalidité d'un cadre ? R : Oui. Le versement des prestations d'assurance-salaire de courte durée est effectué pour la durée de l'invalidité par l'employeur sur présentation des pièces justificatives établissant l'invalidité (art. 46, al. 1, du décret 1218-96). De plus, le cadre doit se soumettre à tout examen médical demandé par l'employeur auprès du médecin désigné par ce dernier, dans la mesure où cette demande est raisonnable et non abusive (art. 46, al. 2, du décret 1218-96). Q : Un cadre en invalidité peut-il accumuler des vacances annuelles ? R : Un cadre en invalidité continue d'accumuler des jours de vacances jusqu'à concurrence des six (6) premiers mois d'invalidité. Après cette période, le cadre cesse d'en accumuler (art. 47 du décret 1218-96). Q : Un cadre en invalidité doit-il continuer de cotiser à son régime de retraite et aux régimes collectifs d'assurance ? R : Un cadre invalide continue de participer à son régime de retraite et aux régimes collectifs d'assurance. Toutefois, dès la 2e semaine d'invalidité, le cadre est exonéré du paiement des cotisations aux deux (2) régimes (art. 45 du décret 1218-96). Q : Lors d'une abolition de poste, à quel moment prend effet le choix d'option d'un cadre en invalidité ? R : Le choix du cadre invalide s'effectue et prend effet à la date d'expiration de la période d'invalidité (art. 94, al. 6, du décret 1218-96).
PRÉRETRAITE PROGRESSIVE Q : Un cadre en préretraite progressive peut-il accumuler des vacances annuelles ? R : Un cadre bénéficiant du régime de préretraite progressive pourra continuer à accumuler des vacances annuelles en proportion du temps travaillé (art. 76.101 du décret 1218-96). Q : Dans le cadre d'une préretraite progressive, peut-on modifier l'entente conclue ? R : Le cadre et l'employeur peuvent, d'un commun accord, convenir de modifier l'entente conclue à la condition que les modifications respectent les autres modalités d'application du régime (art. 76.96 du décret 1218-96). Ainsi, les modifications peuvent porter sur la durée de l'entente, le pourcentage de temps travaillé pour chacune des années ou parties d'années visées par la préretraite, l'aménagement du temps travaillé. Toutefois, les modifications aux dates de début ou de fin de l'entente doivent être préalablement acceptées par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA). Q : Quel est le salaire auquel un cadre a droit lors d'une préretraite progressive ? R : Le salaire d'un cadre en préretraite progressive est celui versé pendant toute l'année au prorata du temps travaillé (art. 76.98 du décret 1218-96). Q : Un cadre en préretraite progressive doit-il cotiser à son régime de retraite ? R : L’article 76.106 du décret 1218-96 prévoit que pendant toute la durée de la préretraite progressive, un cadre doit verser les cotisations à son régime de retraite égales à celles qu'il aurait versées s'il ne s'était pas prévalu de ce régime.
RETRAITE Q : Est-il vrai qu'une année de service incomplète pour le calcul de la rente (ex. : un cadre travaillant à temps partiel) peut être reconnue comme une année de service complète pour l'admissibilité à la retraite ? R : Oui. En règle générale, et selon certaines limites établies par règlement, depuis le 1er janvier 1987, on reconnaît une année complète de service pour les fins de l’admissibilité à la retraite, à la condition que le cadre ait exercé une fonction visée pendant au moins une journée dans l’année civile. Toutefois, l'année de service pour le calcul de la rente est déterminée au prorata du temps travaillé dans l’année civile. Q : Un cadre retraité effectuant un retour au travail peut-il cotiser à son régime de retraite sur le salaire nouvellement gagné ? R : Les dispositions applicables lors d'un retour au travail d'un cadre retraité varient notamment selon le régime de retraite du prestataire, son âge au moment du retour au travail et la date à laquelle il a exercé pour la première fois une fonction visée. En règle générale, pour un prestataire du RREGOP ou du RRPE retournant au travail dans le réseau public ou parapublic ou chez tout autre employeur assujetti aux RRPE ou RREGOP, que ce soit à temps complet ou partiel, la participation à son régime est automatique. Cependant, il peut choisir de ne pas y participer. Q : Un cadre réaffecté sur un poste syndiqué pourra-t-il maintenir sa participation au régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE)? R : Oui, à la condition que la cadre ait terminé sa période de qualification au RRPE. Cette période est de 24 mois consécutifs si le pourcentage de la fonction est d’au moins 40 %, et elle est de 48 mois consécutifs si ce pourcentage est d’au moins 20 %, mais de moins de 40 %. Q : Un cadre retraité peut-il maintenir sa participation aux régimes collectifs d'assurance du personnel d'encadrement ? R : Un cadre à la retraite peut bénéficier des régimes collectifs d'assurance offerts aux retraités des secteurs public et parapublic du Québec, lesquels sont administrés par la SSQ.
MESURES DE STABILITÉ D'EMPLOI Q : Un cadre ayant été replacé dans un poste situé à plus de 85 Km de son établissement peut-il bénéficier d'une prime de déplacement ? R : L'article 106 du décret 1218-96 prévoit qu'un cadre replacé à plus de 50 kilomètres par voie routière de son port d'attache et de sa résidence, a droit au remboursement par son employeur d'origine de ses frais de déménagement et d'aménagement temporaire conformément aux Règles sur les déménagements des fonctionnaires adoptées en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c. A-6). Q : Un cadre ayant reçu un avis d'intention d'abolition de poste doit-il accepter un autre poste offert par son employeur ? R : Le décret 1218-96 impose à l'employeur, à l'intérieur du délai minimal de cent vingt (120) jours, l'obligation de replacer le cadre visé dans un autre poste de cadre correspondant à sa formation, son expérience, comportant une prestation de travail au moins égale à celle du poste aboli et ce, compte tenu des exigences normales du poste à combler et du plan de replacement, si disponible (art. 93 al. 2, du décret 1218-96). Advenant que l’employeur offre un poste de cadre répondant aux critères ci-haut mentionnés, le cadre doit accepter le poste-cadre offert. Si le cadre refuse ce poste, l'employeur pourrait procéder à sa mise à pied, sans compensation. Q : Un cadre dont le poste est aboli et détenant simultanément un poste syndiqué dans le réseau, peut-il bénéficier de l'indemnité de fin d'emploi? R : Le décret est explicite à l'effet que pour bénéficier d'une indemnité de fin d'emploi, le cadre doit s'engager par écrit à ne pas occuper un poste de cadre, de syndiqué ou de syndicable non-syndiqué dans les secteurs public et parapublic pendant une période deux fois plus longue que la durée à laquelle correspond l'indemnité (art. 119 du décret 1218-96). Par conséquent, le cadre détenant déjà un poste syndiqué ne peut respecter cette condition et bénéficier de l'indemnité à moins de quitter également le poste syndiqué. Q : Quelles sont les conditions d'obtention afin de bénéficier de l'option de préretraite et retraite lors de l'abolition d'un poste ? R : Outre le respect de la procédure d'abolition de poste, un cadre ne peut bénéficier de cette option que s'il est âgé d'au moins 50 ans (art. 115, par. 2, du décret 1218-96). Q : Un cadre qui a opté pour le choix de la préretraite et retraite lors de l'abolition de son poste peut-il continuer à travailler dans le secteur de la santé et des services sociaux? R : L'article 122 du décret 1218-96 mentionne qu'un cadre qui a choisi cette option ne pourra occuper un autre poste dans les secteurs public et parapublic pendant toute la durée du congé de préretraite et dans les 24 mois suivant la date de la prise de sa retraite. Q : Un cadre dont le poste est aboli et qui a signifié à son employeur son choix d'option peut-il le modifier ? R : Le choix initial de départ du secteur, par l'entremise de l'indemnité de fin d'emploi ou du congé de préretraite et retraite, est à sens unique. Ce choix ne peut donc être modifié par le cadre. Toutefois, le choix initial du replacement peut être modifié en tout temps pour le départ du secteur. Dans ce cas, le cadre a droit à la pleine indemnité ou au congé de préretraite si le changement est fait avant que le cadre n'ait reçu 12 mois de salaire de son employeur d'origine depuis la date de l’abolition de son poste. Cependant, si la modification intervient après, l'indemnité est réduite en proportion du salaire reçu en sus de ces 12 mois de salaire (art. 102 du décret 1218-96). Q : Quelles sont les modalités de versement de l'indemnité de fin d'emploi ? R : L'indemnité de fin d'emploi est versée de la manière suivante (art. 120 du décret 1218-96) : 1. elle est d'abord versée sous forme d'allocation de retraite transférable dans un instrument de retraite et payable au plus tard dans les trente (30) jours de la date de départ du cadre; 2. l'excédent est ensuite versé sous forme de compensation obligatoire de l'employeur au régime de retraite du cadre pour compenser la réduction actuarielle qui lui applicable, le cas échéant; 3. finalement, le montant résiduel est versé sous forme d'allocation de retraite additionnelle payable en deux versements égaux : le premier dans les trente (30) jours du départ du cadre et le second, le 15 janvier de l'année suivante. Q : Peut-on prolonger le temps de replacement ? R : Afin de réaliser le plan de replacement, un cadre peut étaler en tout ou en partie sa période de replacement sur une période pouvant aller jusqu'à 60 mois. Le cadre est alors considéré en congé sans solde pour la portion non rémunérée (art. 99 du décret 1218-96). De plus, les congés parentaux, sans solde, de même que les prêts de service à la charge d'un autre employeur des secteurs public et parapublic, sont exclus de la période de replacement et ont pour effet de suspendre l'écoulement du temps de replacement pour un maximum de 36 mois respectivement (art. 95, al. 7, 8, du décret 1218-96). Q : Un cadre en replacement peut-il bénéficier de la progression salariale ? R : Pendant toute la période de replacement, l'employeur maintient le salaire et applique les mesures d’ajustement salarial, incluant la progression pour rendement satisfaisant, à la condition que le cadre réalise les activités prévues à son plan de replacement (art. 14 et 95 par. 2, du décret 1218-96). Q : Un cadre étant replacé sur un poste ayant une classe salariale inférieure peut-il bénéficier d'une mesure de compensation salariale ? R : L'article 104.1 du décret 1218-96 prévoit que lorsque le replacement entraîne une diminution du salaire du cadre :
Q : Qu'arrive-t-il lorsque le temps de replacement arrive à échéance et que le cadre ne s'est pas replacé ? R : À la fin de la période de replacement, le cadre non replacé est mis à pied par son employeur. À sa demande, le cadre est inscrit dans la banque des cadres en disponibilité ou sur la liste de rappel et reste éligible pour les concours de sélection pour la dotation des postes de cadres et de hors-cadres pour une période de 24 mois (art. 95, al. 9, du décret 1218-96). Q : Qu'arrive-t-il au cadre en replacement qui, soudainement, devient invalide ? R : Il est prévu que toute période d'invalidité de plus de trois semaines est exclue de la période de replacement et a donc pour effet de suspendre l'écoulement du temps (art. 95, al. 6, du décret 1218-96). Q : Un cadre en replacement continue-t-il d'accumuler des vacances annuelles ? R : Pendant la période de replacement, l'employeur s'engage à maintenir l'ensemble des conditions de travail du cadre incluant le droit au cumul de vacances annuelles (art. 95, al. 3, du décret 1218-96).
MESURES DISCIPLINAIRES ET ADMINISTRATIVES Q : Quelles sont les conditions de départ pouvant être négociées avec son employeur ? R : Les articles 129.5 et 129.6 du décret 1218-96 prévoient que l'employeur peut verser à un cadre une indemnité de départ égale à un mois de salaire par année de service continu. Elle ne peut cependant excéder douze (12) mois de salaire.
ÉVALUATION ET CLASSIFICATION Q : Un employeur peut-il augmenter la classe salariale d'un cadre ? R : Un employeur peut modifier à la hausse la classe d'évaluation d'un poste de cadre en respectant les modalités de classification et d'évaluation des postes de hors-cadres et de cadres prévues par le ministre. À cet égard, l'employeur augmente le salaire du cadre d'un pourcentage égal à 5%, sous réserve de ne pas porter le salaire du cadre au-delà du maximum de la nouvelle classe salariale (art. 11.3, 11.4 et 16 du décret 1218-96).
PRIMES ET ÉCARTS SALARIAUX Q : Quelles sont les conditions d'application de l'article 24 du décret 1218-96 ? R : Afin que l'article 24 trouve application, un cadre doit répondre aux conditions suivantes :
Q : Quelles sont les conditions d'application des primes de soir, nuit et fin de semaine ? R : Les termes et conditions d'application sont les mêmes que ceux prévus dans les conventions collectives du secteur de la santé et des services sociaux pour le versement de ces primes.
SALAIRE ET RÈGLES SALARIALES Q : Quelle est la rémunération additionnelle dans le cadre d'un cumul de postes ? R : Un cadre qui accepte d’occuper temporairement et simultanément à son poste habituel un autre poste de cadre ou de hors cadre, à temps complet ou à temps partiel, a droit à une rémunération additionnelle qui varie entre 5 et 15% de son salaire, pourcentage à être déterminé par l'employeur (art. 22 al. 1, du décret 1218-96). Q : Quelles sont les règles salariales servant à la détermination du salaire d'un nouveau cadre ? R : Aux fins de détermination du nouveau salaire, est pris en considération le salaire annuel régulier au moment de la nomination auquel sont ajoutées les primes de responsabilité, la rémunération additionnelle reliée à la formation postscolaire qu'il recevait, et l'expérience de la personne (liste non exhaustive). Ainsi, le nouveau cadre pourra recevoir comme salaire le plus élevé des deux montants suivants (art. 15 du décret 1218-96) :
Q : Comment évolue le salaire d’un cadre à l’intérieur de sa classe salariale ? R : La progression salariale gravite autour de deux (2) principales mesures : redressement des classes salariales correspondant à 2 % au 1er avril 2007, 2008 et 2009, de même que la progression pour rendement satisfaisant équivalant à 4 % au 1er avril de chaque année (art. 12 et 14 décret 1218-96). Q : À quelle date le redressement des classes salariales prend effet ? R : L'article 12 du décret 1218-96 prévoit que les classes sont redressées de 1.5 % au 1er janvier 1999, de 2.5 % au 1er janvier 2000, au 1er janvier 2001 et au 1er janvier 2002. Q : Un cadre réaffecté à un poste syndiqué peut-il bénéficier de mesure de compensation salariale ? R : L'article 21 du décret 1218-96 prévoit que lorsqu'un cadre est réaffecté à un poste syndiqué ou syndicable non syndiqué, son salaire est celui de son nouveau poste. Lorsque le salaire est réduit à la suite d'une telle réaffectation, les mesures suivantes devraient être appliquées :
Q : Le montant forfaitaire accordé pour l'exercice d'un intérim ou d’un cumul de poste peut-il être considéré pour les fins du régime de retraite ? R : Les montants forfaitaires pour un intérim ou un cumul de poste ne sont pas reconnus pour les fins du salaire admissible pour le régime de retraite.
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE Q : Un cadre doit-il être rémunéré pour le temps supplémentaire effectué ? R : De façon générale, aucune rémunération n'est versée au cadre pour des heures supplémentaires occasionnellement requises dans l'exercice normal de ses tâches (art. 10 du décret 1218-96). Toutefois, un cadre requis, à la demande de son supérieur immédiat, d'effectuer des heures supplémentaires en dehors de son horaire de travail, recevra un congé compensatoire équivalant au nombre d'heures supplémentaires effectuées.
CONDITIONS LOCALES Q : Un employeur peut-il nommer une personne sur un poste déjà détenu par un cadre en congé sans traitement ? R : L'avantage de l'octroi d'un congé sans traitement est principalement le maintien du lien d'emploi pour une durée déterminée. Par conséquent, la nomination d'un nouveau titulaire du poste par l'employeur est illégale puisque le poste n'est pas disponible. Le cadre bénéficiant d'un tel congé peut réclamer, à son retour, le poste qu'il occupait. Q : Un employeur peut-il refuser d'accorder un congé sans traitement ? R : L'octroi d'un congé sans traitement à un cadre n'est pas obligatoire tant et aussi longtemps qu'il n'y a aucune politique de locale de gestion qui en fait mention. Q : Quel est le préavis que le cadre doit donner à son employeur afin de mettre fin à son congé sans traitement ? R : La détermination du préavis de retour au travail doit faire partie intégrante de la politique de gestion locale concernant le congé sans traitement. En l'absence d'une telle politique, nous vous recommandons de prévoir, dans l'entente à être conclue à l'égard de l'octroi du congé sans traitement, une disposition concernant le retour au travail du cadre avec un préavis d'au moins deux (2) semaines. Q : Quelles sont les conditions d'obtention d'un congé sans traitement ? R : Les conditions d'octroi d'un congé sans traitement doivent faire l'objet d'une politique de gestion locale. Ainsi, les modalités d'un pareil congé seront celles négociées entre les parties (art. 4 et 5 du décret 1218-96). Toutefois, une telle politique doit prévoir des mesures concernant la participation du cadre au régime de retraite et aux régimes collectifs d'assurance (art. 5.1 du décret 1218-96). Q : Quelles sont les vacances annuelles auxquelles un cadre a droit ? R : Les vacances annuelles doivent également faire l'objet d'une politique de gestion locale (art. 4 et 5 du décret 1218-96). À cet effet, une telle politique doit respecter deux exigences (art. 5.1 du décret 1218-96): 1) aux fins du calcul des vacances, le service continu inclut le service à titre de hors cadre, de cadre, de syndiqué ou de syndicable non syndiqué chez un ou plusieurs employeurs sans interruption du lien d'emploi pour une période de plus de six (6) mois; 2) le cadre à temps partiel recevra une indemnité compensatoire versée à chaque paie. Cette indemnité correspond, en pourcentage, au quantum prévu pour les cadres à temps complet. Q : Quel est l'impact d'un congé sans traitement sur la participation du cadre aux régimes collectifs d'assurance ? R : Lorsqu'un congé sans solde s'échelonne sur une période inférieure à trente (30) jours, le cadre maintient sa participation et verse la cotisation qu'il verserait s'il était au travail (art. 33, al.1, du décret 1218-96). Par contre, lorsque la durée du congé s'échelonne sur une période de plus de trente (30) jours, la participation du cadre au régime uniforme d'assurance-vie est maintenue. De plus, le cadre doit maintenir sa participation au régime obligatoire d'assurance accident-maladie en versant sa cotisation et celle de l'employeur (art. 33, al.2, du décret 1218-96). |