Vos régimes collectifs d’assurance et de retraite

Le Service des affaires professionnelles vous conseille et vous apporte tout le support requis quant à l’interprétation et à l’application des régimes collectifs d’assurance et de retraite.

Nous vous proposons un résumé des principaux régimes :

Pour nous transmettre vos commentaires ou pour obtenir plus d’informations, nous vous invitons à écrire ou à contacter , conseillère en ressources humaines, au 450-651-6000 ou 1-800-361-6526 poste 2044.

Les régimes collectifs d’assurance

Les cadres intermédiaires du réseau de la santé et des services sociaux bénéficient des régimes collectifs d'assurance selon les conditions d'admission suivantes :

  • Le cadre qui occupe un poste cadre à 70 % ou plus du temps complet est admis aux bénéfices à l'expiration d'un délai d'un mois après la date de son entrée en fonction (art. 35 du décret 1218-96);
  • Le cadre qui occupe un poste cadre à plus de 25 % mais moins de 70 % du temps complet est admis aux bénéfices à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de son entrée en fonction (art. 36 du décret 1218-96);
  • Le cadre qui occupe un poste régulier à 25 % et moins du temps complet n'est pas admissible aux régimes collectifs, sauf s'il est désigné pour occuper temporairement chez le même employeur, en plus de son poste, un poste de cadre à plus de 25 % du temps complet pour une période d'au moins douze (12) mois. Dans ce cas, il est admissible aux régimes.
  • Toutefois, le cadre qui n'est pas admissible reçoit un montant forfaitaire compensatoire équivalant à 6 % de son salaire (art. 37 du décret 1218-96).

Ainsi, un cadre admissible bénéficie des régimes suivants : ceux assurés par le gouvernement du Québec et ceux assurés auprès d’une compagnie d’assurance:

Régimes assurés par le gouvernement du Québec

Il existe trois régimes assurés par l’employeur, à savoir :

  1. Régime uniforme d'assurance vie
  2. Régime d'assurance salaire de courte durée
  3. Régime de rentes de survivants

 

1) Régime uniforme d'assurance vie

  • Le cadre occupant un poste à plus de 70 % du temps complet bénéficie d'un montant maximum d'assurance vie de 6 400 $ payable à la succession (art. 39 du décret 1218-96).
  • Ce montant est réduit de moitié pour le cadre qui occupe un poste de cadre à moins de 70 % du temps complet.
  • La participation du cadre à ce régime prend fin à la première des deux dates suivantes (art. 40 du décret 1218-96) :

    1) la date à laquelle il cesse d'être assujetti au décret;

  • 2) la date de sa retraite.

2) Régime d'assurance salaire de courte durée

  • Le régime d'assurance salaire de courte durée couvre la période des 104 premières semaines d'invalidité (art. 41 du décret 1218-96).
  • La définition de la notion d'invalidité comprend trois éléments (art. 30 du décret 1218-96) :

    1. un état d'incapacité qui résulte d'une maladie ou d'un accident;

    2. qui nécessite des soins médicaux;

    3. qui rend le cadre totalement incapable d'accomplir les tâches habituelles de son poste ou de tout autre poste comportant une rémunération similaire.

  • Ce régime comprend trois périodes :

    1re période : pendant la première semaine d'invalidité, le cadre reçoit le salaire auquel il aurait eu droit s'il avait été au travail (art. 42 du décret 1218-96).

    2e période : à compter de la deuxième semaine d'invalidité et jusqu'à concurrence de la 26e semaine, le cadre reçoit une prestation égale à 80 % de son salaire (art. 43, al. 1, du décret 1218-96).

    3e période : à compter de la 27e semaine et jusqu'à concurrence de la 104e semaine, le cadre reçoit une prestation égale à 70 % de son salaire (art. 43, al. 2, du décret 1218-96).

  • Le cadre invalide continue de participer à son régime de retraite et d'avoir droit aux régimes collectifs d'assurance. Cependant, dès la 2e semaine d'invalidité, il est exonéré du paiement des cotisations (art. 45 du décret 1218-96).
  • De plus, le cadre cesse d'accumuler des jours de vacances après toute période continue d'invalidité d'au moins six (6) mois (art. 47 au décret 1218-96).
  • Durant la période d'invalidité, chaque partie en cause a des obligations à respecter :
Le cadre doit L'employeur doit
Soumettre à l'employeur toutes les pièces justificatives établissant l'invalidité;

Aviser l'employeur lorsqu'il ne peut se présenter au travail;

Accepter de se soumettre à tout examen médical auprès du médecin de l'employeur;

Ne pas exercer des activités incompatibles avec son état de santé.

Maintenir le lien d'emploi;

Effectuer un suivi médical « raisonnable » et non abusif ou harcèlement;

Informer l'assureur de toute période d'invalidité de plus de six (6) mois;

Procéder au paiement de l'assurance salaire de courte durée dès le dépôt du certificat médical établissant l’invalidité.


3) Régime de rentes de survivants

Il s’agit de rentes payables mensuellement au conjoint et aux enfants à charge, et ce, à compter du mois suivant le décès du cadre.

Rente de conjoint Rente d’enfants à charge
Rente viagère égale à 40 % du traitement mensuel du cadre réduite du montant initial de la rente similaire payée en vertu du Régime de rentes du Québec Lorsqu’une rente de conjoint est payable : le montant initial de la rente d’enfants à charge est égal à 15 % du traitement mensuel pour l’ensemble des enfants à charge;

Lorsqu’il n’y a pas de conjoint ou lorsque le conjoint décède : le montant initial de la rente d’enfants à charge est égale à 15 % du traitement pour le premier enfant à charge et à 10 % du traitement pour chaque autre enfant à charge;

Le montant des rentes payables au conjoint et aux enfants à charge ne peut dépasser 55 % du traitement du cadre au moment du décès.


Régimes assurés auprès d’une compagnie d’assurance

Les régimes obligatoires de base sont :

1)
Le régime obligatoire de base d'assurance accident maladie

2) Le régime d'assurance salaire de longue durée

3) Le régime obligatoire de base d'assurance vie

4) Les régimes complémentaires

 

1) Le régime obligatoire de base d'assurance accident maladie

Voici les garanties prévues au régime obligatoire de base d’assurance accident maladie. Toutefois, nous vous référons au texte de la brochure d’assurance de la SSQ pour tous détails relatifs à chacune des garanties et pour les exclusions ou limitations.

Votre régime en un coup d’œil

Garantie Balises de remboursement Prescription médicale Pourcentage de remboursement
RÉGIME OBLIGATOIRE DE BASE D’ASSURANCE ACCIDENT MALADIE
Assurance voyage avec assistance Remboursement maximum
5 000 000 $ / voyage / assuré
OUI 100 %
Assurance annulation voyage Remboursement maximum 5 000 $ / voyage / assuré Justification médicale 100 %
Frais hospitaliers au Québec chambre semi-privée sans limite de jours NON 100 %
Frais médicaux non dispensés au Québec 3 fois le montant payé par la RAMQ Préautorisation de la RAMQ 100 %
Frais hospitaliers non dispensés au Québec 1 fois le montant payé par la RAMQ Préautorisation de la RAMQ 100 %
Frais de transport et d’hébergement hors Québec Remboursement maximum de
5 000 $ / année civile / assuré
Préautorisation de la RAMQ 100 %
Médicaments disponibles sur ordonnance seulement OUI 75 % sur les premiers 2 000 $, 100 % sur l’excédent
Soins à domicile :- Soins infirmiers - Frais de transport - Maison de convalescence - Aide à domicile - Frais de garde d’enfants Dans les 30 jours d’une hospitalisation frais admissibles de 60 $ / jour / assuré frais admissibles de 30 $ / déplacement maximum de 3 déplacements / semaine frais admissibles de 125 $ / jour / assuré frais admissibles de 60 $ / jour / assuré frais excédentaires admissibles de 25 $ / jour / enfant OUI OUI OUI OUI OUI
Fauteuil roulant - lit d’hôpital Usage temporaire seulement OUI
Membres artificiels et prothèses externes Aucune OUI

Garantie Balises de remboursement Prescription médicale Pourcentage de remboursement
Bandages herniaires, corsets, béquilles, attelles, plâtres, orthèses plantaires (laboratoire spécialisé) et autres appareils orthopédiques Aucune Pour les orthèses plantaires, la liste de prix de l’Association nationale des orthésistes du pied OUI 75 % sur les premiers 2 000 $, 100 % sur l’excédent
Glucomètre frais admissibles de 300 $ / 36 mois / assuré OUI
Appareils thérapeutiques Remboursement maximum de 10 000 $ à vie / assuré OUI
Pompes à insulines (en vigueur à compter du 1er janvier 2007) Remboursement maximum par assuré : Achat de la pompe : 6 000$ / 60 mois Frais d’entretien : 2 400$ / année civile (tubulures et cathéters) OUI
Neurostimulateurs percutanés (TENS) Frais admissibles de
1 000 $ / 60 mois
OUI
Prothèse capillaire (à la suite d’une chimiothérapie) Remboursement maximum de 500 $/48 mois / assuré OUI
Chaussures orthopédiques (laboratoire spécialisé) Aucune OUI
Radiographies, électrocardiogrammes, échographies et analyses de laboratoire Aucune OUI
Appareils d’assistance respiratoire et oxygène Aucune OUI
Appareil auditif Frais admissibles de
1000 $ / 48 mois / assuré
NON
Infirmier Aucune OUI
Chirurgie plastique À la suite d’un accident OUI
Bas de contention de 21 mm de Hg ou plus, 3 paires / année civile / assuré OUI
Injections sclérosantes (substance) Honoraires professionnels Frais admissibles de 20 $ / traitement / jour / assuré Frais admissibles de 25 $ / traitement / jour / assuré OUI
Chirurgie dentaire en cas d’accident Soins reçus dans les 12 mois suivant l’accident NON
Ambulance Aucune NON
Vaccins Frais admissibles de 200 $ année civile / assuré NON
Transport et hébergement au Québec Remboursement maximum de 1 000 $ / année civile / assuré OUI
Cure de désintoxication Frais admissibles de
50 $ / jour, maximum 30 jours / année civile / assuré
OUI et dans un établissement reconnu
Optométriste ou ophtalmologiste Remboursement maximum de 50$ / 24 mois / assuré NON

RÉGIME OBLIGATOIRE DE BASE D’ASSURANCE ACCIDENT MALADIE – Honoraires professionnels
Regroupement Frais admissibles par traitement Remboursement maximum par assuré, par année civile et par regroupement Pourcentage de remboursement
Diététiste 30 $ 500 $ 75 % sur les premiers 2 000 $, 100 % sur l’excédent
Naturopathe Homéopathe Phytothérapeute 30 $
30 $
30 $
600 $
Acupuncteur Ostéopathe Kinésithérapeute Orthothérapeute Massothérapeute 30 $
30 $
30 $
30 $
30 $
600 $
Chiropraticien* 30 $ 500 $
Physiothérapeute 40 $ Illimité
Audiologiste Audioprothésiste 60 $
40 $
500 $
Ergothérapeute 40 $ 500 $
Orthophoniste 60 $ 600 $
Podiatre 40 $ 500 $
Psychiatre Psychanalyste Psychologue Travailleur social Conseiller en orientation s/o 1 000 $

Aucune prescription médicale n’est requise pour le remboursement des frais des professionnels indiqués dans le tableau ci-dessus.

* Les frais pour les radiographies chez un chiropraticien sont limités à 50 $/ an et sont sujets au remboursement maximum, par assuré, par année civile de 500$.

 

2) Le régime d'assurance salaire de longue durée

  • Le régime d'assurance salaire de longue durée débute à la fin du délai de carence de 104 semaines correspondant à la durée du régime d'assurance salaire de courte durée.
  • Pour pouvoir bénéficier d'une telle rente, le cadre doit satisfaire à la définition d'invalidité totale, laquelle se définit comme suit :

    1) un état d'incapacité qui résulte d'une maladie, d'un accident;

    2) qui exige des soins médicaux;

    3) qui rend le cadre totalement incapable d'accomplir tout emploi rémunérateur pour lequel il est raisonnablement apte par suite de son éducation, de son entraînement et de son expérience, sans égard à la disponibilité d'emploi.

  • La rente mensuelle payable au cadre admissible est égale à 65 % du salaire mensuel brut qu'il aurait droit à la fin de la 104e semaine de son invalidité.
  • L'exonération du versement des cotisations au régime de retraite et aux régimes collectifs d'assurance se poursuit pour toute la période où le cadre est admissible aux prestations d'assurance salaire de longue durée.
  • À cet effet, les prestations cessent à la première des dates suivantes :
    • à la date où le cadre atteint l’âge de 65 ans;
    • à la date où le cadre devient admissible à une rente de retraite sans réduction actuarielle avec 35 années créditées aux fins de calcul au sens du RRPE;
    • à la date de la prise de la préretraite totale ou de la retraite;
    • à la date où cesse l’invalidité;
    • à la date à laquelle le cadre cesse de faire partie du personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.

3) Le régime obligatoire de base d'assurance vie

Ce régime prévoit le paiement des prestations suivantes, selon les circonstances :

  • Assurance vie de base de l’adhérent : 50 % du traitement
  • Assurance vie du conjoint : 17 200 $
  • Assurance vie des enfants à charge : 5000 $/enfant
  • Assurance en cas de mutilation par accident de l’adhérent, du conjoint et des enfants à charge

Les régimes complémentaires offerts sont :

1) Le régime facultatif d'assurance vie additionnelle

Ce régime vient compléter le régime d’assurance vie de l’assureur, le régime uniforme d’assurance vie et le régime de rentes de survivants.

Ainsi, l’adhérent peut ajouter un montant égal à une, deux, trois, quatre ou cinq fois son salaire annuel. À ccet égard, des preuves d’assurabilité seront requises dans certains cas.

De plus, l’adhésion à ce régime permet l’accessibilité au régime d’assurance vie additionnelle du conjoint. Les montants sont disponibles par tranche de 10 000 $, sous réserve d’un montant maximum de 100 000 $. Des preuves d’assurabilité seront exigées.

2) Le régime complémentaire obligatoire d'assurance salaire de longue durée (RCO).

Il s’agit d’un régime de prestations complémentaires au programme de réadaptation afin de compléter en partie le salaire provenant d’un emploi de réadaptation lorsque celui-ci est inférieur au salaire du poste occupé avant l’invalidité.

Les prestations sont équivalentes à 95 % du salaire brut de l’adhérent auquel est déduit le salaire de l’emploi de réadaptation jusqu’à concurrence de 30 000 $ par année.

De plus, en complément des différents régimes d'assurance salaire, il existe le Programme de réadaptation.

Le régime de préretraite progressive

Les articles 76.93 à 76.108 du décret 1218-96 déterminent les modalités d’octroi et d’application du régime de préretraite progressive.

Ainsi, le cadre peut réduire son temps travaillé sur une période pouvant aller d’un (1) à cinq (5) ans avant sa prise de retraite. Toutefois, cette réduction ne peut être inférieure à 40 %, ni supérieure à 80 % du temps travaillé à temps complet.

Afin de participer au régime, le cadre doit répondre aux conditions suivantes :

1. La demande se fait par écrit à son employeur selon les exigences de l'article 76.95 décret 1218-96;

2. Il doit participer à un régime de retraite;

3. Il doit occuper un poste de cadre à plus de 40 % du temps complet;

4. Il doit transmettre à son employeur une attestation de la CARRA confirmant son éligibilité au régime;

5. Il ne doit pas avoir déjà bénéficié du régime de préretraite progressive;

6. Il ne doit pas être visé par les mesures de stabilité d'emploi (art. 76.94 décret 1218-96);

7. Il doit conclure une entente écrite avec son employeur relativement aux modalités d’application dudit régime. Cette entente doit prévoir la durée de la préretraite progressive, la proportion et l'aménagement du temps travaillé, de même qu’un engagement du cadre à prendre sa retraite au terme de l'entente.

Pendant la période de la préretraite progressive, il est important de souligner la possibilité pour le cadre et l'employeur de modifier l'entente conclue à la condition de respecter les modalités du régime et de soumettre la nouvelle entente à la CARRA (Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances).

Pendant la période de préretraite progressive, les modalités suivantes s’appliquent :

  • Le salaire du cadre en préretraite progressive est versé au prorata du temps travaillé;
  • Il cumule du service continu comme s’il ne s’était pas prévalu de la préretraite progressive;
  • Si l’employeur abolit son poste, l'entente continue de s'appliquer mais les mesures de stabilité d'emploi ne s'appliquent pas;
  • Il peut s'entendre avec son employeur pour utiliser ses congés de maladie pour se dispenser, en tout ou en partie, de sa prestation de travail. Le résiduel de ses congés de maladie est monnayable et remboursable. o Il a droit à ses régimes collectifs d'assurance et sa cotisation est maintenue sur la base du temps travaillé avant le début de l'entente.
  • Advenant une période d’invalidité au cours de la préretraite progressive, il recevra des prestations d’assurance salaire de courte durée sur la base du temps travaillé prévu pour chacune des années visées par l’entente. Toutefois, il sera exonéré des cotisations à ses régimes d’assurances et de retraite comme s'il ne s'était pas prévalu de la préretraite progressive.
  • Pour les fins du régime de retraite, le cadre maintient sa participation et doit verser des cotisations à son régime de retraite comme s'il ne s'était pas prévalu de la préretraite progressive. De plus, le salaire admissible des années visées par l'entente, de même que le service crédité sont ceux qu’il aurait reçus s'il ne s'était pas prévalu de la préretraite progressive.

 

Le régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE)

 

La participation

Depuis le 1er juillet 2002, les règles de participation au Régime de retraite du personnel d’encadrement (ci-après appelé RRPE) ont été modifiées. Ainsi, le cadre commence à cotiser au RRPE dès qu’il satisfait aux conditions suivantes :

a. il est nommé pour exercer une fonction non syndicable;
b. il est titulaire du poste dans lequel il exerce la fonction non syndicable;
c. il a le classement lié à cette fonction;
d. le pourcentage du temps travaillé de la fonction doit correspondre à 20 % ou plus d’un temps complet.

De façon générale, le cadre qui se qualifie au RRPE acquiert le droit aux prestations payables en vertu de ce régime, à compter de la date à laquelle il a commencé à cotiser au régime, seulement après y avoir participé pendant :

    • 24 mois consécutifs si le pourcentage de la fonction est d’au moins 40 %;
    • 48 mois consécutifs si le pourcentage est d’au moins 20 %, mais de moins de 40 %.

Ainsi, le cadre cesse d’y participer lorsqu’il a accumulé 35 années de service reconnues aux fins d’admissibilité ou le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il a atteint 69 ans.

Il est important de souligner qu’un cadre qui a répondu aux conditions d’admissibilité et à la période de qualification, se voit reconnaître un droit acquis de participer au RRPE, quelque soit la fonction occupée dans les secteurs public ou parapublic, sous réserve qu’il commence à occuper ce nouvel emploi dans les 180 jours suivant sa démission, son changement de fonction ou d’employeur.

 

La cotisation

  • Le calcul de la cotisation annuelle au RRPE s’effectue de la façon suivante : taux de cotisation applicable x (salaire admissible - 35 % du MGA* de l’année) * MGA signifie le maximum de gains admissibles en vertu de la RRQ
  • Le taux de cotisation de 2005 à 2007 a été fixé à 7,78 %. De plus, le MGA pour l’année 2007 est de 43 700 $.
  • Le salaire admissible est défini comme étant le salaire à l’échelle incluant tout montant forfaitaire versé lors de réaffectation, rétrogradation ou réorientation professionnelle. Toutefois, cela exclut les bonis, les primes, les allocations et les heures supplémentaires effectuées.
  • Voici un exemple de calcul :

Salaire maximum de la classe 14 au 1er avril 2007 est de 73 079 $

Cotisation : 35 % X 43 700 $ = 15 295 $
73 079 $ - 15 295 $ = 57 784 $
7,78 % x 57 784 $ = 4 495,60 $

 

Les prestations

  • Un cadre sera admissible à une rente de retraite sans réduction actuarielle lorsqu’un des critères suivants est respecté :
    • avoir un moins 60 ans (peu importe le nombre d’années de service);
    • compter au moins 35 ans de service reconnus par l’admissibilité (peu importe l’âge);
    • avoir 55 ans et avoir atteint le « facteur 88 » (âge+années de service);
  • Un cadre qui cesse de participer au régime avant d’attendre un des trois critères ci-haut mentionnés sera admissible à une rente de retraite avec réduction actuarielle s’il est âgé d’au moins 55 ans. La rente de retraite sera alors réduite de façon permanente de 3 % par année d’anticipation.
  • La rente de retraite se calcule de la façon suivante :

RENTE PAYABLE JUSQU’À 65 ANS

2 %
X
Le nombre d’années de service reconnues aux fins de calcul (35 ans au maximum)
X
Le salaire moyen des trois (3) meilleures années

RENTE PAYABLE À COMPTER DE 65 ANS

(À compter du premier jour du mois qui suit le 65e anniversaire de naissance, la rente de retraite est réduite afin de tenir compte de l'admissibilité du cadre retraité aux prestations de la Régie des rentes du Québec)

Rente payable jusqu’à 65 ans réduite de :

Nombre d’années de service reconnues aux fins du calcul
X
0,7 %
X
Moyenne des MGA des 5 dernières années précédant la retraite

 

  • Le calcul de la réduction actuarielle, le cas échéant, se détermine de la façon suivante :
0,25 %
X
LE NOMBRE DE MOIS COMPRIS ENTRE LA DATE DE LA RETRAITE CHOISIE PAR LE CADRE ET LA DATE PRÉVUE DE LA RETRAITE SANS RÉDUCTION ACTUARIELLE

N.B. Le facteur de réduction ne peut être supérieur à 3 % par année.

 

L’indexation de la rente de retraite

À compter de la date à laquelle un cadre reçoit sa rente, celle-ci est indexée le 1er janvier de chaque année poru tenir compte de l’augmentation du coût de la vie, selon les modalités suivantes :

Partie de la rente qui correspond aux années de service
Règle applicable
Avant le 01-07-1982 Rente pleinement indexée selon le taux de l’augmentation de l’indice des rentes défini par la RRQ
Entre le 01-07-1982 jusqu’au 31-12-1999 Indexée selon le taux de l’augmentation de l’indice des rentes, moins 3 %
Après le 31-12-1999

Maximum entre :
• 50 % du taux de
l’augmentation de l’indice des rentes
ou
• Le taux de l’augmentation de l’indice des rentes, moins 3 %

 

Les prestations payables lors d’une cessation d’emploi

Lorsqu’un cadre cesse d’occuper un poste dans les secteurs public et parapublic pendant une période de 210 jours et avant qu’il soit admissible à la retraite, il recevra la prestation suivante :

S’il a cotisé moins de 2 années de service Remboursement de ses cotisations et intérêts accumulés
S’il a cotisé plus de 2 années de service

Le choix entre :

  • Rente de retraite différée payable à 65 ans
  • Transfert dans un compte de retraite immobilisé (CRI) du maximum entre :
    • Total de ses cotisation et intérêts ;

      ou

    • Valeur de la rente de retraite différée

 

Le rachat de service

En vertu du RRPE, certaines périodes de service ou de congé peuvent être rachetées afin d’augmenter le montant de la rente et, dans certains cas, de débuter plus tôt la retraite.

Exemples de périodes rachetables :

  • Congés sans traitement
  • Années de service antérieures à l’adhésion au régime de retraite
  • Années de service accomplies à titre d’occasionnel avant 1986
  • Congés de maternité terminés avant le 1er janvier 1989

Ainsi, depuis juillet 2002, de nouvelles règles de rachat s’appliquent, à savoir :

    • Cotisation obligatoire pour un congé à temps plein de 30 jours et moins, de même que pour un congé à temps partiel de 20% ou moins du temps complet;
    • Possibilité de racheter en partie ou en totalité des années de service;
    • Nouvelle tarification :

Demande reçue dans les 6 mois de la fin du congé :

coût = 200 % de la cotisation salariale

Demande reçue plus de 6 mois après la fin du congé :

coût = % de la grille x durée de la
période à racheter x salaire annuel au
moment de la demande

 

Le retour au travail d’un pensionné

  • Il existe des dispositions particulières pour un cadre retraité qui envisage d’effectuer un retour dans un établissement des secteurs public et parapublic :
Si la personne est un prestataire du RRPE âgé de moins de 65 ans qui a exercé une fonction visée par le RRE, le RRF, le RREGOP ou le RRCE avant le 1er janvier 1983 Si la personne est un prestataire âgé de 65 ans et plus, ou de oins de 65 ans qui a exercé pour la 1re fois une fonction visée par le RREGOP ou le RRPE après le 31 décembre 1982

Il participe automatiquement à son régime de retraite sauf s’il choisit de ne pas y participer.

Avant 65 ans :

  • S’il n’y participe pas, il continue de recevoir sa rente de retraite et son salaire jusqu’à 65 ans;
  • S’il y participe, sa rente de retraite est suspendue et il accumule du service à son régime de retraite.

Après 65 ans :

  • S’il n’y participe pas, sa rente de retraite est suspendue proportionnellement au service qui lui aurait été crédité s’il y avait participé;
  • S’il y participe, sa rente de retraite est suspendue et il accumule du service à son régime de retraite.

Il participe automatiquement à son régime de retraite sauf s’il choisit de ne pas y participer.

  • S’il n’y participe pas, sa rente de retraite est suspendue proportionnellement au service qui lui aurait été crédité s’il y avait participé;
  • S’il y participe, sa rente de retraite est suspendue et il accumule du service à son régime de retraite.